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Chapitre III : Des voies de recours

Art. 231. - Le délai d’opposition contre les jugements rendus en matière de règlement
judiciaire ou de faillite est de dix jours à compter de la date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l’affichage et de l’insertion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ou dans le bulletin officiel des annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
Art. 232. - Ne sont susceptibles d’aucune voie de recours :
1) Les jugements rendus par application de l’article 287;
2) Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions;
3) Les jugements autorisant l’exploitation du fonds de commerce.
Art. 233. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la faillite ou d’un jugement postérieur, n’est recevable après l’arrêté définitif de l’état des créances. A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l’égard de la masse des créanciers.
Art. 234. - Le délai d’appel pour tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou
de faillite est de dix jours à compter du jour de la notification.
La Cour doit se prononcer dans le délai de trois mois.
L’arrêt est exécutoire sur minute.


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