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Chapitre V : Du loyer

Art. 190. - Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la
valeur locative équitable.
Celle-ci peut être déterminée notamment d’après :
- la surface totale réelle, affectée à la réception du public ou à l’exploitation en tenant
compte, d’une part, de la vétusté et de l’équipement des locaux mis à la disposition de
l’exploitant par le propriétaire et d’autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport à la surface totale du local;

- la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l’habitation de
l’exploitant ou de ses préposés;
- les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d’une part, de l’importance de la ville, du quartier, de la rue et de l’emplacement, et, d’autre part, de la nature de l’exploitation et des commodités offertes pour l’entreprendre. Il sera également tenu compte des charges imposées au locataire.
Art. 191.- Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de payement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après un
commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 277 alinéa 1 et 281 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de payement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, la cause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Art. 192. – (Modifié) Les montants des loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par
les présentes dispositions, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues à l’article 193 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Elle doit, sous peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d’accord entre les parties dans les trois mois qui suivent, la demande est portée à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente. L’affaire est jugée
conformément aux dispositions des articles 195 et 196.
Le nouveau loyer est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d’accord, avant ou pendant l’instance, sur une date plus ancienne ou récente.
Art. 193. - La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le
nouveau loyer est applicable.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus-values ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

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