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Art. 74. - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de
personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, à compter de l’événement qui leur a donné naissance.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du
jour de l’exercice de l’action contre le garanti.