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Art. 813. - Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de demandes qu'il estime relever de la compétence du conseil d'Etat, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat règle la compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des demandes au tribunal administratif qu'il déclare compétent.