Section 5 : De la connexité
Art. 809. - Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à l'occasion d’une action de demandes distinctes mais connexes les unes relevant de sa compétence et les autres de la compétence du conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces demandes au conseil d'Etat.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à l'occasion de l’examen d'une action de demandes relevant de sa compétence mais connexes à des demandes présentées à l'occasion d'une autre action devant le conseil d'Etat et relevant de la compétence de celui-ci, son président renvoie au conseil d'Etat lesdites demandes.
Art. 810. - Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande ressortissant à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif, mais connexe à la demande dont il est saisi.
Art. 811. - Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant de leurs compétences territoriales respectives, chacun des deux présidents des tribunaux administratifs saisit le président du conseil d'Etat et lui adresse lesdites demandes.
L'ordonnance de renvoi est portée par le président du tribunal administratif à la connaissance de l'autre président du tribunal administratif.
Le président du conseil d'Etat se prononce, par ordonnance, sur l'existence du lien de connexité et détermine le tribunal ou les tribunaux compétents pour connaître des demandes.
Art. 812. - Les ordonnances de renvoi prévues aux articles 809 et 811 ci-dessus emportent sursis à statuer et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
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» Section 6 : Du règlement des questions de compétence