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Sous-section 2 : Des délais de pourvoi en cassation

Art. 354. - Le délai de pourvoi en cassation est de deux (2) mois à compter de la signification à personne de la décision attaquée.
Il est de trois (3) mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu.


Art. 355. - A l'égard des jugements et arrêts rendus par défaut le délai de pourvoi en cassation ne court qu'à compter de l'expiration du délai d'opposition.

Art. 356. - L'introduction d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai de pourvoi en cassation et/ou de dépôt du mémoire en réponse.

Art. 357. - Le délai de pourvoi en cassation ou de dépôt de mémoire en réponse court à nouveau, pour la période qui en reste, à compter de la notification à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision du bureau d'assistance judiciaire.

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