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CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 1er. - Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés.


Art. 2. - Les conditions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.

Cette application ne porte, cependant, pas atteinte à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.


Article 3 : Abrogé


Art. 4. (Modifié) - On entend par majorité au sens de la présente loi, la majorité civile.


Art. 5. (Modifié) - L’expression «en Algérie» s’entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.

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»   CHAPITRE II : De la nationalité d'origine