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Section II : Infractions relatives à la liquidation

Art. 838. – Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’une société qui, sciemment :
1°)- N’aura pas, dans le délai d’un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution;
2°)- N’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte
définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n’aura pas dans le cas prévu à l’article 774, déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.
Art. 839. - Sera puni des peines prévues à l’article précédent, au cas ou la liquidation d’une
société intervient , en vertu aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui,
sciemment:
1°)- n’aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer;
2°)- n’aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’inventaire, le compte
d’exploitation générale, le compte des résultats, et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé;
3°)- n’aura pas permis aux associés d’exercer en période de liquidation, leur droit de
communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement;
4°)- n’aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l’exploitation;
5°)- aura continué d’exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement;
6°)- n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en
liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n’aura pas déposé au service des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Art. 840. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000
DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi:
1°)- Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;
2°)- Aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux
dispositions des articles 770 et 771.
Art. 841. - Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.
Art. 842. - La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera
publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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