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Sous section 1 : Dispositions communes

Art. 715 bis 30. — (Nouveau) Les valeurs mobilières sont des titres négociables émis par
des sociétés par actions cotés en bourse ou susceptibles de l’être, qui confèrent des droits
identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
Art. 715 bis 31. — (Nouveau) L’émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs est
interdite sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 811 ci-dessous

Art. 715 bis 32. — (Nouveau) A l’égard de l’émetteur, les valeurs mobilières sont des titres
indivisibles, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’usufruit et la nuepropri été.
Art. 715 bis 33. — (Nouveau) Les sociétés par actions peuvent émettre :
1°) - des titres en représentation de leur capital,
2°) - des titres en représentation de droits de créances sur elles,
3°) - et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé, donnent droit à l’attribution d’autres titres représentant une quotité du capital.
Art. 715 bis 34. — (Nouveau) Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
La forme nominative des valeurs mobilières peut être imposée par des dispositions légales
ou statutaires.
Art. 715 bis 35. — (Nouveau) Tout propriétaire de titres faisant partie d’une émission qui
comprend des titres au porteur peut demander leur conversion en titres nominatifs et
réciproquement.
Art. 715 bis 36. — (Nouveau) Les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de
demander l’identification des détenteurs d’actions ou autres titres conférant, immédiatement ou à terme, un droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux.
Art. 715 bis 37. — (Nouveau) Les valeurs émises en Algérie peuvent soit être matérialisées
par la remise d’un titre soit faire l’objet d’une inscription en compte.
Le compte est tenu par la société émettrice lorsque les valeurs émises revêtent la forme
nominative ou par un intermédiaire habilité lorsqu’elles revêtent la forme au porteur.
Art. 715 bis 38. — (Nouveau) Le titre au porteur est transmis par simple tradition ou par
inscription en compte.
Le titre nominatif est transmis, à l’égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par voie réglementaire.
Art. 715 bis 39. — (Nouveau) Les demandes relatives au remboursement des titres émis par
les sociétés par actions ou au paiement des coupons sont portées devant les tribunaux du siège de la société défenderesse.

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»   Sous section 2 : Les actions