Chapitre VI : Du recours faute de paiement
Art. 515. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté par protêt.
Art. 516. - Le protêt doit être fait avant lexpiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 517. (Modifié) Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et
au tireur dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation.
Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir
celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement par la poste et par lettre
recommandée des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis,
faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent à compter de la réception de l’avis précédent.
Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le
même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple
renvoi du chèque.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme
observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas la déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser la montant du chèque.(1)
Art. 518. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause "retour sans frais",
"sans protêt" ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner ; la preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. 519. - Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque, sont tenues solidairement
envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement,
sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.
L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres mêmes
postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.
Art. 520. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1°) - Le montant du chèque non payé ;
2°) - Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Art. 521. - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants, la somme intégrale qu’il a payée et les frais qu’il a engagés.
Art. 522. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours
peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. 523. - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais
prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et
mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 517 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au
paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son
endosseur, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni le protêt soit
nécessaire à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de la législation en vigueur.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement
personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.
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