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Chapitre IV : De la présentation et du paiement

Art. 500. - Le chèque est payable à vue, toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission, est payable le jour de la présentation.
Art. 501. – (Modifié) Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement
dans un délai de 20 jours.
Le chèque émis hors d’Algérie et payable en Algérie doit être présenté dans un délai, soit de 30 jours si le chèque est émis en Europe ou dans un des pays riverains de la Méditerranée, soit de 70 jours si le chèque a été émis dans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes.
Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date
d’émission.
Art. 502. – (Modifié) La présentation matérielle d’un chèque à une chambre de
compensation équivaut à la présentation au paiement.
Cette présentation peut s’effectuer également par tout moyen d’échange électronique défini
par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 503. – (Modifié) Le tiré doit, lorsqu’il y a provision, payer même après l’expiration du
délai de présentation.
Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque ou de la faillite du porteur.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas ou une instance en principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.

Art. 504. - L’incapacité du tireur ou son décès survenant après l’émission ne touchent pas
aux effets du chèque.
Art. 505. - Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le
chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance donnée sur le chèque lui-même est dispensée du droit de timbre.
Les paiements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et
endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. 506. - Celui qui paie un chèque sans opposition, est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. 507. - Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation des changes, lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours en Algérie, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur, peut à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dinars d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Le cours légal des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques, doit être suivi pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars.
Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours
déterminé dans le chèque.
Les règles ci énoncées ne s’applique pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra
être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie
étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais
une valeur différente, dans le pays d’émission, et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. 508. - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc...
Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Art. 509. – (Modifié) En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de
l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de
protestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentation au paiement. Les avis prescrits par l’article 517 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. 510. - Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s’adresser à
son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.
Art. 511. - L’engagement de la caution mentionnée dans l’article 508 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

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»   Chapitre V : Du chèque barré