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Chapitre III : De l'aval

Art. 497. - Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Art. 498. - L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé
indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est
signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est
réputé donné pour le tireur.
Art. 499. - Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le
garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

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»   Chapitre IV : De la présentation et du paiement