Paragraphe I : Pluralité d'exemplaires
Art. 455. - La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique, peut
exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Art. 456. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu a raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.
L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.
Art. 457. - Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation, doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve ; celle-ci est tenue de la remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu’après avoir fait constater par un
protêt :
1°) - Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2°) - Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
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