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Chapitre IV : De la distribution judiciaire du prix

Art. 140. - Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il y ait eu ou non
surenchère et, à défaut d’entente entre les créanciers pour une distribution amiable, il sera
procédé conformément aux règles édictées par les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Art. 141. - Dans ce cas, l’acquéreur sera tenu sur la sommation de tout créancier et, à
l’expiration d’un délai d’une quinzaine à dater de la notification de celle-ci de déposer au greffe du tribunal compétent un duplicata du justificatif de sa consignation, les oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds.

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»   Chapitre V : Formalités relatives à l'inscription au centre national de registre de commerce du privilège résultant de la vente ou du nantissement d'un fond de commerce