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Section 2 : De la compétence territoriale

Art. 803. - La compétence territoriale des tribunaux administratifs est celle déterminée par les articles 37 et 38 du présent code.


Art. 804. - Par dérogation aux dispositions de l'article 803 ci-dessus, sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après :
1) en matière d'impôts et de taxes, au lieu de l'imposition et de taxation ;
2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ;
3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution ;
4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu de leur affectation ;
5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ;
6) en matière de fournitures, travaux, louage d'ouvrage ou d'industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu ;
7) en matière de réparation d'un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s'est produit ;
8) en matière de difficulté d'exécution d'une décision rendue par la juridiction administrative, au lieu du tribunal qui a rendu la décision.

Art. 805. - Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une demande principale l'est également pour toute demande additionnelle, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs.
Il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d'une juridiction administrative.

Art. 806. - Les sièges des tribunaux administratifs sont déterminés par voie régle mentaire.

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