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Art. 582. - L'arrêt est prononcé en audience publique. Il vise les textes appliqués et mentionne ce qui suit :
1 -les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ainsi que les noms et prénoms de leurs avocats et leurs adresses professionnelles ;
2 -les mémoires produits et les moyens invoqués ;
3 -les noms, prénoms et qualités des magistrats qui l'ont rendu, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ;
4 - les nom et prénoms du représentant du ministère public ;
5 - les nom et prénoms du greffier qui a assisté la formation ;
6 - l'audition du ministère public ;
7 - l'audition, le cas échéant, des avocats des parties à l'audience ;
8 - la lecture du rapport au cours de l'audience et du délibéré ;
9 - le prononcé de l'arrêt en audience publique.
La minute de l'arrêt est signée par le président de la formation, le greffier et le conseiller rapporteur le cas échéant ; en cas d'empêchement, le premier président de la Cour suprême désigne par ordonnance un président ou un conseiller et/ou un greffier à l'effet de signer la minute, selon le cas.
Art. 583. - Une copie de l'arrêt est transmise par les soins du greffe de la Cour suprême à la juridiction dont émane le jugement ou l’arrêt frappé de pourvoi en cassation.
Les parties peuvent extraire des copies ordinaires de l’arrêt auprès du greffe de cette juridiction.
Mention de l'arrêt de la Cour suprême est alors portée par les soins du greffe de la juridiction de renvoi, en marge de la minute de ce jugement ou de cet arrêt.