Chapitre I : Des dispositions générales
Art. 537. - La procédure devant la cour est essentiellement écrite, mais les parties peuvent présenter oralement des observations additionnelles.
Art. 538. - Le ministère d'avocat devant la cour est obligatoire sous peine d'irrecevabilité de l'appel, sauf dispositions contraires prévues par le présent code.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les affaires familiales et en matière sociale lorsqu’il s’agit des travailleurs.
L'Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés de l’obligation du ministère d'avocat.
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» Chapitre II : De la requête d'appel