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Section 7 : De la succession

Art. 498. - En matière de successions, les actions sont portées devant le tribunal du domicile du défunt, même lorsque des biens dépendant de la succession sont situés en dehors de la compétence territoriale de ce tribunal, sauf si la loi en dispose autrement.


Art. 499. - Le juge aux affaires familiales, peut prescrire, par voie de référé, toutes mesures
conservatoires ; il peut notamment ordonner l'apposition de scellés, désigner tout séquestre pour l’administration des biens du défunt et ce, jusqu'à la liquidation de la succession.

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»   Chapitre 2 : La section sociale