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Section 5 : Des actions en matière de filiation

Art. 490. - Toute action aux fins de reconnaissance de filiation, de paternité ou de maternité, d'une personne d'ascendants inconnus, ou au désaveu de paternité, est formée devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur.


Art. 491. - Les actions relatives aux contestations citées à l'article 490 ci-dessus sont instruites à huis clos, en présence du ministère public.

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»   Section 6 : De la procédure de la kafala