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Section 2 : Du référé et des ordonnances de référé

Art. 299. - Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de décider d'une mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont la procédure n'est pas réglée par des dispositions spéciales, l'affaire est portée par requête devant le tribunal du lieu de l'incident ou de la mesure sollicitée, et appelée à la plus proche audience.
Les actions en référé doivent être jugées dans les meilleurs délais.


Art. 300. - Le juge des référés est également compétent dans les matières qui lui sont expressément attribuées par la loi. Dans le cas où il statue sur le fond, sa décision a autorité de la chose jugée.

Art. 301. - Les délais de citation, en matière de référé, peuvent être réduits à vingt-quatre (24) heures.
En cas d'extrême urgence la citation peut avoir lieu d'heure à heure, à condition que la signification ait eu lieu à personne ou au représentant légal ou conventionnel. 

Art. 302. - En dehors des jours et heures indiqués pour le travail, la demande, s'il y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction, et avant inscription sur le registre tenu au greffe.
Le magistrat fixe la date de l'audience et, en cas de nécessité, permet de citer la partie adverse d'être présente d'heure à heure.
Il peut statuer même en dehors des heures de travail et les jours fériés.

Art. 303. - L'ordonnance de référé ne préjudicie pas au principal. Elle est exécutoire par provision, avec ou sans caution, nonobstant les voies de recours. Elle n'est pas susceptible d'opposition ni de défense à exécution.
En cas d'extrême urgence le juge peut prescrire, avant enregistrement, l'exécution de son ordonnance sur minute.

Art. 304. - Les ordonnances de référé rendues en premier ressort sont susceptibles d'appel.
Les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut sont susceptibles d'opposition.
L'opposition et l'appel doivent être formés dans les quinze (15) jours, à compter de la date de signification. Ils devront être jugés dans les meilleurs délais.

Art. 305. - Le juge des référés peut prononcer des condamnations à des astreintes et les liquider.
Il statue s'il échet sur les dépens.

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