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Chapitre IV : Du jugement sur le fond

Art. 296. - Le jugement sur le fond est celui qui tranche tout ou partie de l'objet du litige, statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou toute autre demande incidente.
Il a l'autorité de la chose jugée, dès son prononcé, relativement à la contestation qu'il tranche.


Art. 297. - Le juge est dessaisi du litige qu'il tranche dès que le jugement est rendu.
Toutefois, il peut rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en rétractation. Il peut également l'interpréter ou la rectifier conformément aux articles 285 et 286 du présent code.

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