Chapitre I : Dispositions générales
Art. 255. - Les jugements des tribunaux sont rendus par un magistrat unique, sauf si la loi en dispose autrement.
Les arrêts des juridictions d’appel sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation expressément prévue par la loi.
Art. 256. - Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe.
Art. 257. - Le ministère public agit d'office dans les causes spécifiées par la loi ou pour la défense de l'ordre public.
Art. 258. - Le représentant du ministère public est tenu de conclure par écrit et d'assister à l'audience dans les causes où il est partie principale.
Art. 259. - Le représentant du ministère public est partie jointe dans les affaires qui doivent lui être communiquées. Il intervient pour donner son avis par écrit sur l'application de la loi dans ces affaires.
Section 1: De l'audience
Section 2 : Du jugement
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» Chapitre II : Du jugement contradictoire