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Paragraphe 1er : Dispositions générales

Art. 765. - Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés
est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
Art. 766. - La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que se soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la
clôture de celles-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Art. 767. - L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d’un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L’adresse du siège social ;
5° Les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre, indiquées dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés ;

2° Le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt
des actes et pièces relatives à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la
connaissance des actionnaires.
Art. 768. - Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa
responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de
l’article précédent, est publiée dans les conditions prévues par cet article.
Art. 769. - La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux
des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l’obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par ordonnance de référé toute garantie offerte par le
cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Art. 770. - Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de gérant, d’administrateur, de directeur général, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal, le liquidateur et, s’il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
Art. 771. - La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation, au liquidateur
ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Art. 772. - La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une société
notamment par voie de fusion, est autorisée.
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des
statuts;
3° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
assemblées extraordinaires.
Art. 773. - Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte
définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice, la désignation par ordonnance de référé, d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Art. 774. - Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent, ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
A cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais, délivrance d’une copie.
Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l’assemblée des associés ou des actionnaires.
Art. 775. - L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la
diligence de celui-ci, au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation";
3° Le montant du capital social;
4° L’adresse du siège social;
5° Les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce;
6° Les nom, prénoms usuel et domicile des liquidateurs;
7° La date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l’article
précédent, ainsi que l’indication du tribunal qui l’a prononcée;
8° L’indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Art. 776. - Le liquidateur est responsable, à l’égard, tant de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à
l’article 696.
Art. 777. - Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants
cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.

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»   Paragraphe 2 : Dispositions applicables par décision judiciaire