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Art. 544. (Modifié) Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou
par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés en nom
collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Art. 545. - La société est, à peine de nullité, constatée par acte authentique.
Entre associés, aucun moyen de preuve n’est admis outre et contre le contenu de l’acte de
société.
Les tiers peuvent, s’il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l’existence de la
société.
Art. 546. - La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination
sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les
statuts de la société.
Art. 547. - Le domicile de la société est au siège social.
Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne.
Art. 548. - Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés commerciales doivent, à peine de nullité, être publiés au centre national du registre du commerce, selon les modalités qui sont propres à chaque forme de société.
Art. 549. - La société ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce. Avant l’accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront pris des engagements au nom et pour le compte de la société, seront tenues solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris.
Les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
» Titre I : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales