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Art. 543 bis 19. - L’ordre de virement contient :
1° le mandat donné au teneur de compte par le titulaire de compte de transférer des fonds,
valeurs ou effets dont le montant est déterminé ;
2° l’indication du compte à débiter ;
3° l’indication du compte à créditer et de son titulaire ;
4° la date d’exécution ;
5° la signature du donneur d’ordre.
Art. 543 bis 20. - L’ordre de virement est irrévocable à compter du débit du compte du
donneur d’ordre.
Le virement est définitif à compter de la date où il est crédité au compte du bénéficiaire.