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Art. 9
. - Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un
livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l’entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
Art. 10
. Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs
de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses
résultats. Ce bilan et le compte de résultats sont copiés sur le livre d’inventaire.
Art. 10 bis
. - (Nouveau) Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de
retracer, de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l’évolution des éléments du patrimoine de l’entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations
publiques. (1)
Art. 11
. - Le livre journal et le livre d’inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d’aucune sorte ni transport en marge.
Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire.