Formulaires du Monde

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Section 2 : Des mesures d'instruction

Art. 940. - Le juge des référés peut, sur requête et même en l'absence d'un acte administratif préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.


Art. 941. - Signification de la requête est immédiatement faite au défendeur pour y répondre avec fixation du délai, par le tribunal.

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»   Chapitre IV : Du référé provision

Toujours dans Chapitre III : Du référé constat et du référé instruction