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Section 4 : De la saisine de la section sociale

Art. 503. - La section sociale est saisie par requête introductive d'instance conformément aux règles dûment établies.


Art. 504. - L'action doit être portée devant la section sociale dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion.

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