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Art. 501. - Le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de la conclusion ou de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.
Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur