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Sous-section 4 : De la déposition

Art. 158. - Le témoin doit déposer sans lire aucun écrit.
Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, lui adresser toutes questions utiles.


Art. 159. - A l'exclusion du juge, nul ne peut interrompre le témoin dans sa déposition ou l'interpeller directement.

Art. 160. - La déposition du témoin fait l'objet d'un procès-verbal.
Il comporte les mentions suivantes :
1 - les lieu, jour et heure de l'audition du témoin,
2 - la présence ou l'absence des parties,
3 - les nom, prénoms, profession et domicile du témoin,
4 - la prestation de serment du témoin, son degré de parenté, d'alliance ou sa dépendance avec les parties,
5 - les reproches présentés contre le témoin, s'il y a lieu,
6 - les dépositions et la lecture qui en a été faite au témoin.

Art. 161. - Il est fait lecture au témoin de sa déposition, par le greffier, séance tenante.
Ce procès-verbal doit être signé par le juge, le greffier et le témoin et annexé à la minute du jugement.
S'il ne sait, ne peut ou refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Art. 162. - Les parties peuvent obtenir copie du procès-verbal d'audition.

Art. 163. - Le juge peut statuer immédiatement après l'audition des témoins ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

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