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Sous-section 3 : Des reproches présentés contre un témoin

Art. 156. - En cas de reproches présentés contre un témoin, soit à raison de son incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif sérieux, il est statué immédiatement par ordonnance non susceptible de recours.


Art. 157. - Les reproches doivent être soulevés avant la déposition, à moins que leur cause ne soit révélée après celle-ci et en cours d'audition des autres témoins.
En ce dernier cas, si le reproche est admis, la déposition est nulle.

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»   Sous-section 4 : De la déposition