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Art. 154. - Les témoins sont assignés à être présents à la demande de la partie intéressée et à sa charge, après dépôt des montants nécessaires prévus par la loi pour couvrir les indemnités dues aux témoins.
Art. 155. - S'il est justifié que le témoin est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Si le témoin est domicilié en dehors du ressort de la juridiction, le juge peut délivrer une commission rogatoire à l'effet de recueillir son témoignage.