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Chapitre I : De la communication des preuves écrites

Art. 70. - Les pièces, titres ou documents dont il est fait état par les parties à l'appui de leurs prétentions, doivent être communiqués spontanément à la partie adverse.
En cours d'appel, la communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Néanmoins, toute partie peut la demander.


Art. 71. - Le juge règle les difficultés qui peuvent s'élever à propos de la communication des pièces citées à l'article 70 ci-dessus.
Il fixe, verbalement et au besoin, sous peine d'astreinte, le délai et les modalités de la communication des pièces et de leur restitution par les parties.

Art. 72. - Le juge peut liquider l'astreinte qu'il a prononcée.

Art. 73. - Le juge peut ordonner, à la demande d'une partie, la délivrance d'une expédition ou la production d'un acte authentique ou sous seing privé, ou la production de toute pièce détenue par un tiers, même si elle n'a pas été partie à l’acte.

Art. 74. - La demande visée à l'article 73 ci-dessus, est présentée sous forme de requête déposée à l'audience et communiquée aux parties.
Le juge statue sur cette demande par ordonnance exécutoire, à titre provisoire sur minute.

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»   Chapitre II : Des mesures d'instruction

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