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Décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.

Le Chef du Gouvernement,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2°) ;
-Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à 1'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
-Vu 1'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
-Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
-Vu Ie décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
-Vu Ie décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu Ie décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions ;


Décrète :

Article. 1er.
- Le présent décret fixe les modalités d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée.

Art. 2. - II est institué trente et un (31) tribunaux administratifs sur 1'ensemble du territoire national, juridictions de droit commun en matière administrative.

Art. 3. - La compétence territoriale des tribunaux administratifs citée ci-dessus est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 4. - La mise en place des tribunaux administratifs telle que prévue par 1'article 2 du présent décret se fait de la manière graduelle, lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement seront réunies.

Art. 5. - Chaque tribunal administratif comprend une (1) à trois (3) chambres.
Chaque chambre peut être subdivisée en deux (2) sections au moins et quatre (4) sections au plus.
Un arrêté du ministre de la justice, déterminera le nombre des chambres et des sections pour chaque tribunal administratif.
 
Art. 6. - Chaque tribunal administratif dispose d'un service de greffe confié à un greffier en chef assisté de greffiers sous 1'autorité et le contrôle du commissaire d'Etat et du président du tribunal administratif.

Art. 7. - Les greffiers du tribunal administratif sont soumis au statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions.

Art. 8. - Les greffiers sont répartis dans les chambres et sections par le commissaire d'Etat et le président du tribunal administratif.

Art. 9. - Les greffiers du tribunal administratif veillent au bon fonctionnement du service du greffe, tiennent les registres du tribunal administratif et assistent aux audiences.

Art. 10. - L'ensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours sont transférées aux tribunaux administratifs, dès leur installation.
Toutefois, demeurent de la compétence des chambres administratives citées au premier alinéa du présent article, les affaires dont étaient saisies ces dernières juridictions et qui sont en état d'être jugées.

Art. 11. - Les actes, formalités, procédures et décisions intervenus, antérieurement au transfert des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres administratives des cours aux tribunaux administratifs n'auront pas à être renouvelés, à 1'exception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins.
Les assignations et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 12. - Les minutes d'arrêts, et ordonnances ainsi que tous documents existants au niveau des chambres administratives des cours, sont transférés aux tribunaux administratifs.
Les greffiers des nouvelles juridictions désormais compétentes sont habilités à délivrer aux parties des grosses et expéditions de ces minutes.

Art. 13. - II est statué sur les difficultés d'application des articles 10 et 11 du présent décret par ordonnance du président du tribunal administratif qui n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 14. - Le présent décret sera public au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.

    Compétence territoriale des tribunaux administratifs

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